Article 43
Les appareils d'éclairage et de signalisation des véhicules de lutte contre l'incendie doivent satisfaire aux prescriptions des articles ler à 42 du présent arrêté.
Toutefois, sur les véhicules de lutte contre l'incendie équipés à l'arrière de dispositifs spéciaux tels qu'il n'est pas possible de placer les feux rouges arrière, les feux de stop et les dispositifs réfléchissants en dessous des limites maximales de hauteur fixées respectivement aux articles 18, 22 et 23 du présent arrêté, lesdites limites peuvent être 20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA dépassées, pourvu que les dispositifs soient situés le plus bas possible et que la hauteur par rapport au sol de la plage éclairante ou réfléchissante ne dépasse pas 1,50 mètre.