Article 37
Tout véhicule ou ensemble de véhicules transportant des bois en grumes ou des pièces de grande longueur, y compris les remorques dites < triqueballes et les arrières-trains forestiers, tout véhicule ou ensemble de véhicules dont le chargement dépasse le gabarit doivent, s'ils circulent entre la chute du jour et le lever du jour ou lorsque les circonstances l'exigent et notamment par temps de brouillard, porter, en dehors de ceux normalement prévus par le code de la route, les dispositifs d'éclatrage et de signalisation indiqués aux articles ci-après.
Le chargement ne doit pas gêner la visibilité de ces feux et signaux.