Article 33
L'agrément prévu aux articles 17, 18, 20 22, 23 et 31 du présent arrêté est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports et de la pêche.
Les dispositifs conformes à un cahier des charges, ayant fait l'objet d'un accord international auquel l'Algérie participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participants audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.
Paragraphe 8 Feux de brouillard