Article 19
Un feu de stationnement doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule.
La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres peuvent, toutefois, être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pratiquement pas possible de respecter la limite de 1,50 mètre.
La puissance de la lampe ou du filament qui équipe un tel feu doit être supérieure ou égale à 1,5 watt.
Si un feu de stationnement est allumé seul en application de l'article 54 du code de la route, 11 doit être placé de telle sorte que la plage éclairante soit visible par un conducteur s'approchant du véhicule par l'avant, par l'arrière ou latéralement.