Arrêté du 30 juin 1962. Radiation du cadre de secrétaire des services civils
Article 1er
فتح المادةM. Rezzouk Saïd secrétaire des services civils de 1 classe 2 échelon est rayé du cadre des secrétaires des services civils d'Algérie, à compter du 1er décembre 1960, date de sa nomination en qualité d'administrateur de 1 classe des postes et télécommunications.
Article 2
فتح المادةLe directeur général des collectivités locales et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rocher Noir, le 30 juin 1962, P. le délégué aux affaires administratives, Le directeur de cabinet, Signé M. SBIH.
Arrêté du 23 juillet 1962. Nomination du chef de cabinet du délégué Le délégué aux affaires administratives, Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie et notamment son article 13;
Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres de l'Exécutif Provisoire Algérien, Arrête :
Article 1er, M. Hammad Abdelhamid est nommé chef du cabinet du délégué aux affaires administratives.
Article 2
فتح المادةLe directeur de cabinet du délégué aux affaires administratives est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l'Etat algérien.
Fait à Rocher Noir, le 23 juillet 1962.
Le délégué aux affaires administratives, Signé: A. CHENTOUF.
Avis de vacance de postes de l'ordre judiciaire.
Un poste de commis greffier est vacant au tribunal d'instance de Tizi-Ouzou.
Les candidats réunissant les conditions requises sont priés de vouloir bien adresser leur demande à M. le premier président de la cour d'appel d'Alger et à M. le procureur général près la même cour dans les 20 jours de la présente publication, sous peine de forclusion.
Le poste d'aoûn au tribunal d'instance d'Alger-Hamma est vacant. Les candidatures devront parvenir directement au procureur général à Alger, dans les vingt jours qui suivront le present avis.
Un poste d'interprète judiciaire suppléant est vacant au tribunal d'instance de Médéa. Les candidatures devront parvenir directement au procureur général à Alger, dans les vingt jours qui suivront le présent avis.
L'office d'avoué près la cour d'appel de Constantine dont était titulaire M Sultan est vacant.
Les candidats réunissant les conditions requises sont priés d'adresser leur demande accompagnée d'une notice modèle « C » à MM. les chefs de la cour d'appel de Constantine dans les vingt jours de la présente publication.
Le poste de cadi-notaire près la Mahakma notariale de Fort- National est vacant. Les candidatures devront parvenir aux chefs de la cour d'appel d'Alger, dans les vingt jours qui suivront le présent avis.
L'office d'huissier de justice à Batna est vacant.
Les candidats réunissant les conditions requises sont priés d'adresser leur demande accompagnée d'une notice modèle «C» à MM. les chefs de la cour d'appel de Constantine dans les vingt jours de la présente publication.
DELEGATION AUX AFFAIRES ECONOMIQUES Arrêté du 19 juillet 1962 prohibant la sortie d'Algérie de certains matériels.
Le Président de l'exécutif provisoire algérien, Sur proposition du Délégué aux Affaires Economiques, Arrête :
Article 1er
فتح المادةA compter du 1er juillet 1962 les matériels désignés ci-après font l'objet d'une prohibition générale de sortie du territoire algérien quelles que soient l'origine et la provenance de ces matériels et le pays de destination envisagé : 84-23 (A et B): machines et appareils d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol; 84-24 (A et B) machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture; 84-25 (А, Вet C) machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles; 87-01 (A et B): tracteurs (toutes origines).
Article 2
فتح المادةIndépendamment du régime de l'admission temporaire qui n'est en rien affecté par les dispositions de l'article 1er, des dérogations pourront toutefois être accordées, à titre exceptionnel, pour tenir compte de certaines situations particulières et, notamment, de celles d'entreprises étrangères effectuant des travaux sur le territoire algérien.
Dans ces cas particuliers, les autorisations de sortie seront délivrées par le Délégué aux Affaires Economiques (Direction du Commerce Extérieur) sur présentation d'une demande 44 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 3 et 7 Août 1962 d'autorisation d'exportation (modèle n° 01) pour les expéditions à destination des pays de la zone franc ou d'une demande de licence d'exportation (modèle n° 02) pour les expéditions à destination des autres pays étrangers.
Article 3
فتح المادةLes Délégués aux Affaires Economiques, aux Affaires Financières et à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l'Etat Algérien.
Wait à Bocker-Noir, le 19 juillet 1962.
Signé A. FARES.
Arrêté du 28 juillet 1962. - Abrogation des dispositions restrictives relatives à l'importation et à la cession de certains produits et matériels manufacturés.
Le Président de l'Exécutif Provisoire, Sur la proposition du délégué aux affaires économiques, Arrête :
Article 1er
فتح المادةL'arrêté du 23 mai 1960 n° 1167/DN et les textes subséquents fixant les conditions d'importations et de cessions de produits et matériels manufacturés sont abrogés à compter du 1er juillet 1962.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au journal officiel de l'Etat Algérien.
Fait à Rocher Noir, le 28 juillet 1962, Le Président de l'Exécutif provisoire algérien, Signé A. FARES.
Avis aux importateurs de produits en provenance de Pologne.
Les importateurs sont informés qu'au titre de l'accord commercial franco-polonais du 22 janvier 1962 les contingents j'importation énumérés ci-après, sont mis à la disposition de l'Algérie pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1962:
Valeur PRODUITS (en milliers de N.F.) Champignons séchés 75 Jambon en boites et autres préparations de viande. 400 Confiserie. 25 Bière. 25 Produits pharmaceutiques et réactifs 25 Panneaux en fibres de bois 50 Papiers divers ... 50 Chaussures en caoutchouc 100 Service en porcelaine et porcellite 25 Cristaux et verreries divers 25 Raccords en fonte maliéable 75 Articles de ménage en tôle émaillée 75 Articles de ménage en tôle galvanisée 25 Quincaillerie de batiment 50 Matériel agricole divers (sauf tracteuns) 50 Outils divers 25 Appareils de T.SF. et pièces détachées 25 Bicyclettes, motocyclettes et pièces détachées 25 50 Sièges et meubles en bois 75 Jouets. 37,5 Equipement de tourisme et de sport 25 Articles d'écoliers 50 Divers général 250 Les demandes de licence d'ireportation établies dans les formes régulières sur formule du modèle AC et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées, sous oli recommande, à la délégation aux affaires économiques, diviston du commerce exterieur et intérieur, administration centrale, rue Berthezene, à Alger, au plus tard le 25 septembre 1962 (le cachet de la poste faisant foi).
Les importateurs ayant obtenu des licences d'importation de produits en provenance de ce pays au cours du 2 semestre 1961 devront de plus joindre, à l'appui de leur nouvelle demande, l'exemplaire vert du titre d'importation délivré. Tout dossier qui ne sera pas accompagné des justifications d'importation visees ci-dessus, sera réputé comme émanant d'un importateur n'ayant pas honoré le titre d'importation accordé.
Avis aux importateurs de marchandises en provenance de l'étranger et destinées aux départements sahariens.
Les importateurs sont informés de l'ouverture des contin gents ci-après, pour l'importation de marchandises destinée aux départements sahariens exclusivement :
Cigares. 2.000 N.F.
Café. 175 Tonnes Poivre. 100.000 N.F.
Arachides de bouche 500.000 N.F.
Iextiles. 100.000 N.F.
Ces contingents sont ouverts au titre du programme général d'importation 1962: ils sont valables sur tous pays. Toutefois, les règlements devront être effectués conformément aux dispositions réglementant les relations financières avec les pays d'origine des marchandises.
L est précisé que les licences d'importation ne seront délivrées qu'à des importateurs sahariens; ceux-ci devront adresser leurs demandes de licence établies dans les formes réglementaires sus imprimés modèle AC accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, au plus tard le 15 octobre 1962 à MM. les préfets des départements des Oasis ou de la Saoura.
L'attention des intéressés est particulièrement attirée sur les points suivants :
1. Cigares.
Les demandes de licence devront comporter, en plus des pièces sus-indiquées, une autorisation délivrée par les services des impôts indirects, d'exercer la profession d'importateur de tabacs fabriqués et d'exporter des vignettes à l'étranger. 2º Cafés.
Les intéressés sont tenus d'établir des demandes de licence séparées pour les qualités Arabica et Robusta.
Gest précisé que toutes les licences qui seront délivrées porterent la mention « à l'exclusion des cafés inférieurs au type 5 de New-York ». Aucun rectificatif ne sera délivré sur ce point. 3º Poivre.
Les demandes de licence doivent être accompagnées obligatoirement d'un certificat d'importation (D3) visé par le service des douanes attestant la mise à la consommation dans les départements sahariens de poivres importés des pays de la zone frane producteurs de poivre depuis le 1er avril 1962. 4 Arachides de bouche.
Il est précisé que les licences d'importation d'arachides étrangères ne seront délivrées aux intéressés qu'après versement à la société interprofessionnelle algérienne des oléagineux (S.I.Α.
D.C.), 38, boulevard Galliéni à Alger, d'une somme de N.F.: 10 par quintal prélevée sur les lots d'arachides de bouche importés de l'étranger, au profit du fonds de soutien et de régularisation du marché des oléagineux fluides alimentaires. 5 Textiles.
Les intéressés devront établir des demandes de licence séparées pour leurs besoins en tissus de coton, tissus de rayonne et fibranne et textiles divers. Aucun rectificatif ne sera accordé sur ce point postérieurement à la délivrance de la licence.
L'attention des importateurs est particulièrement attirée sur les points suivants : 1º Les licences d'importation ne peuvent être ni renouvelées ni prorogées à l'expiration du délai de validité fixé à six mois à compter de la date de leur visa par la section du contrôle des changes en Algérie. 2° Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur étranger avant que la licence d'importation des marchandises en cause ait été délivrée. Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération. En particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant obtention de la licence. 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 45 3 et 7 Août produits originaires et en provenance 1961), modifiée par les avis des 13 mai 1961 (R.A.A. du 20 Avis aux importateurs de de certains pays (libération des échanges). mai 1961), 1er juillet 1961 (R.A.A. du 11 juillet 1961), 24 janvier 1962 (R.A.A. du 6 février 1962), 28 janvier 1962 (R.A.A. du 6 février 1962), 23 mars 1962 (R.A.A. du 6 avril 1962), 15 avril 1963 l'importation faisant l'objet de (R.A.A. du 4 mai 1962), 18 mai 1962 (R.A.A. du 8 juin 1962), est La liste des produits libérés à complétée par l'adjonction des positions et sous-positions suil'annexe 1 de l'avis aux importateurs publié au Journal Officiel de la République Française du 9 avril 1961 (R.A.A. du 18 avril vantes :
Numéros du tarif douanier PRODUITS Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés Ex 29-04 Ex C. Polyalcools;
Ex I Diols, triols et tétrols:
Ex a. Diols :
Cétones, Ex 3. Autres : propane Butylène glycol et 2 méthyl 2 N propyl 1-3 diol. cétones-alcools, cétones-phénols, cétones-aldéhydes, quinones, quinones-alcools, Ex 29-13 quinones-phénols, quinones-aldéhydes et autres cétones et quinones à fonctions oxygénées simples ou complexes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés :
Ex A.
Ex Cétones acycliques :
I. Monocétones : b. Autres.
C. Cétones aromatiques.
Ex D Ex Cétones-alcools et cétones-aldéhydes :
I. Acycliques, Cyclaniques, cycléniques et cycloterpéniques Ex a. Acycliques (diacétones-alcools, etc) :
Autres que les cétones-alcools.
Ex b. Autres, à l'exception des cétones-aldéhydes, cyclaniques, cycléniques Ex cycloterpéniques.
II. Aromatiques :
Autres que les cétones-aldéhydes.
E. Cétones-phénols et autres cétonos à fonctions oxygénées simples ou complexe F. Quinones, quinones-alcools, quinones-phér.cis, quinones-aldehydes et autres qui II.
Ex G.
III nones à fonctions oxygénées simples ou complexes.
Bromure de camphre.
Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés : . Autres.
Ex 29-16 Acides-alcools, acides-aldéhydes, acides-cétones, acides-phénols et autres acides à fon tions oxygénées simples ou complexes; leurs anhydrides, halogénures, peroxydes e peraciaes, leurs dérivés halogénés, sulforés, nitrés, nitrosés:
Ex A.
Ex Acides-alcools:
VIII. Autres :
Ex a. Acycliques :
Glucoheptonate de calcium Ex C.
Acides-aldéhydes et acides-cétones I. Acide déhydrocholique et ses sels.
Ex Ex D.
II.
III. Autres. b. Autres.
Autres acides à fonctions oxygénées simples ou compes!
Autres.
Esters nitreux et nitriques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés / Ex 29-18 Dinitroglycol, hexanitromannitol.
A.
B. Trinitroglycérine, tétranitro-pentaerythrite (penthrite).
Autres esters des acides minéraux (à l'exclusion des esters, des acides halogénés) et leur Ex 29-21 halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés. sels et leurs dérivés , Ex 29-23 Composés aminés à fonctions oxygénées simples ou complexes :
B. Amino-naphtols et autres amino-phénols, leurs éthers et leurs esters.
C. Amino-aldéhydes, amino-cétones, amino-quinones.
Ex 29-25 Composés à fonction amide :
Ex A.
II.
Amides acycliques :
Asparagine et ses sels.
Ex III. Autres autres que méprohamates et acétami Ex B. Amides cycliques :
I.
Uréines.
Ex II. Uréides :
Ex a. Sels de phényléthylmalonylurée Ex b. Sels de diéthylmalonylurée.
Ex c. Autres :
Ex 1. Autres dérivés barbituriques et leurs sels :.
Autres que le méthylcyclohexenyl malonyluré Ex III. Autres amides cycliques : a. Diéthylaminoacéto 2,6 xylidide Ex b. Autres :
Ex 1. Arylides :
Ex y. Autres autres que acetylparaphénétidine (phénacétine).
Ex 29-31 Autres composés organo-minéraux :
Ex B. Autres :
I.
Composés organo-siliciqueş III. Autres. 46 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 3 et 7 Août 1962 Numéros du tarif douanier PRODUITS Ex 29-35 Composés hétérocycliques y compris les acides nucléiques :
C. Thiophène.
G. Esters de l'acide pyridine-béta-carbonique (nicotinique), diéthylamide de l'acide nicotinique et ses sels:
II. Autres.
1. J. Alkylaminoacridines et leurs sels.
L. Acides nucléiques et leurs sels.
M. Bêta-picoline.
Ex N. Disulfure de benzothiazyle, mercaptobenzimidazole, mercaptobenzothiazole et ses sels;
II. Mercaptobenzimidazole.
Ex O. Autres :
VI. Amino-acides, biologiques hétérocycliques, leurs dérivés décarboxylés, leurs sels et leurs amides.
Ex VII. Autres : a. A un ou plusieurs hétéro-atomes d'azote exclusivement.
Ex b. Autres, à l'exclusion du déhydrothioparatoluidine, ses dérivés sulfonés, et leurs sels, thiodiphenylamine et ses sels, tétrahydroparaoxazine (morpholine).
Ex 34-04 Cires artificielles, y compris celles solubles dans l'eau; cires préparées non émulsionnées et sans solvant :
Ex B. Cires préparées non émulsionnées et sans solvant :
II. Autres.
Ex 38-19 Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs, produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs :
D. Sulfonates de pétrole, insolubles dans l'eau, acides sulfoniques d'huiles de schistes, thiophénés, et leurs sels.
Ex 39-02 Produits de polymérisation et copolymérisation (poly-éthylènes, polytétrahaloéthylènes polyisobutylène, polystyrène, chlorure , de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques , résines de coumarone-indène, etc...) :
Ex B. Autres :
II. Polytétrahaloéthylènes.
V. Polyisobutylène.
XII. Polymères acryliques, polymères métacryliques, copolymères acrylo-méthacryliques.
Ex 39-03 Ceilulose régénérée, nitrates, acétates et autres esters de la cellulose, éthers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose, plastifiés ou non (celloïdine et collodions, celluloïd, etc...); fibres vulcanisées :
D. Autres esters de la cellulose.
E. Ethers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose.
Ex 40-11 Bandages, pneumatiques, chambres à air et flaps » en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous genres :
A. Bandages pleins ou creux (mi-pleins).
Ex 69-07 Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés :
Ex B. En autres matières céramiques :
En grés :
D'une dimension supérieure à 40 cm de côté.
Ex 70-19 Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats (même sur support), en verre pour mosaïques et décorations similaires; yeux artificiels en verre, autres que de prothèse, y compris les yeux pour jouets, objets de verroterie, objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé):
Ex A. Perles de verre, imitation de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie :
Ex IV. Articles similaires de verroterie; a Ballotines pour surfaces réfléchissantes.
B. Yeux artificiels.
Ex 71-02 Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties:
Ex A. Brutes ou simplement sciées, olivées ou débrutées :
Autres que diamants (y compris les diamants bruts à usages industriels), saphirs, rubis, émeraudes, quartz et agathes.
Ex 73-02 Ferro-alliages :
G. Ferro-tungstène et ferro-silico-tungstène.
Ex H. Ferro-molybdène.
I. J. Autres.
Ex 73-15 Aciers alliés et acier fin au carbone sous les formes indiquées aux n° 73-06 à 73-14 inclus:
Ex B. Aciers alliés:
Ex I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets:
Ex b. Autres : 3 et 7 Août 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 47 Numéros du tarif douanier PRODUITS Ex 1. Lingots: m. Déchets lingotés.
Ex n. Autres : x. En aciers alliés communement apperto ανίσιο αues at Constru tion ».
Ex 2. Blooms, billettes, brames et largets: x. En aciers alliés communément appelés « aciers alliés de construction ».
Ex III. Ebauches en rouleaux pour tôles, larges-plats :
Ex a. Ebauches en rouleaux pour tôles :
1. En aciers alliés communément appelés « aciers alliés de construction ».
Ex b. Larges-plats:
1. En aciers alliés communément appelés « aciers alliés de construction ».
Ex IV. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines et profilés :
Ex b. Simplement laminés ou filés à chaud :
Ex 1. F'il machine :
- x. En aciers alliés communément appelés « aciers alliés de construction ».
Ex 2 Barres (y compris les barres creuses pour le forage des mines) : -x. En aciers alliés communément appelés « aciers alliés de construction ».
Ex 3. Profilés percés: x. En aciers alliés communément appelés « aciers alliés de construction ».
Ex 4. Profilés non percés: x. En aciers alliés communément appelés « aciers alliés de construction ».
Ex V. Feuillards :
Ex a. Simplement laminés à chaud, même décapés;
1. En aciers alliés communément appelés « aciers alliés de construction ».
Ex c. Plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface:
Ex 1. Simplement plaqués :
Ex aa. Laminés à chaud : y. En autres aciers alliés Ex VI. Tôles :
Ex b. Autres tôles :
Ex 4. Polies, plaqués, revêtues ou autrement traitées à la surface :
Ex m. Simplement plaquées : -y. En autres aciers alliés.
Ex n. Revêtues ou autrement traitées à la surface:
Ex y. En autres aciers alliés (uniquement aciers inoxydables et acier à outils).
Ex 5. Autrement façonnées ou ouvrées :
Ex aa. Simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire:
Ex y. En autres aciers alliés (uniquement aciers inoxydables et aciers à outils).
Ex bb. Perforées, cintrées, embouties, ciselées, gravées, guillochées et autres, à l'exclusion des tôles façonnées par laminage :
Ex y. En autres aciers alliés (uniquement aciers inoxydables et aciers à outils).
Ex 77-04 Beryllium (glucinium) brut ou ouvré :
A. Brut, déchets et débris.
Ex 81-04 Autres métaux communs, bruts ou ouvrés :
Ex E. Germanium: 1 Brut, déchets et débris.
Ex F. Hafnuim (celtium);
1. Brut, déchets et débris Ex O. Rhénium :
I. Brut, déchets et débris.
Ex P. Gallium, indium et thallium I. Brut, déchets et débris.
Ex 82-05 Outils interchangeables pour machines et pour oumage a main, mécanique ou non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc) y compris les filières d'étirage et de filage à chaud des métaux ainsi que les outil de forage dont la partie travaillante est :
Ex A. En métaux communs :
Ex VI. Outils de forage et de sondage: b. Autres (couronnes, trépans, etc..).
Ex B. En carbures métalliques :
Ex I. Outils de forage et de sondage : b. Autres (couronnes, trépans, etc...).
Ex C. En diamant ou en agglomérés de diamant I. Outils de forage et de sondage.
Ex 84-35 Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d'imprimerie;
Ex A. Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts graphiques :
Ex II. Machines à imprimer en blanc, typographiques à cylindres !
Ex a. A un tour :
Ex 1. Machines pesant par unité x. Plus de 500 kg.
2. Parties et pièces détachées 48 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 3 et 7 Août 1962 Numéro du tarif douanier PRODUITS b. A deux tours.
Ex III. Machines à imprimer rotatives :
Ex a. Machines pesant par unité:
1. Plus de 500 kg.
Ex b. Parties et pièces détachées.
Ex IV. Autres :
Ex a. Machines pesant par unité : ! Ex 1. Plus de 500 kg, à l'exclusion des machines à imprimer feuille à feuille en héliogravure. b. Parties et pièces détachées.
Ex 84-41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc), y compris les meubles pour machines à coudre, aiguilles pour machines :
Ex A. Machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre :
Ex I. Machines à coudre et têtes de machines à coudre : a A coudre les semelles de chaussures.
Ex 85-20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l'éclairage ou les rayons ultraviolets ou infrarouges, lampes à arc; lampes à allumage électrique utilisées en photographie pour la production de la lumière-éclair:
Ex B Lampes et tubes à décharge. y compris ceux à lumière mixte :
Autres qu'à vapeur de sodium et qu'à vapeur de mercure, lampes à ballons fluorescents.
Ex C. Autres :
I. Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges.
Ex 87-01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils :
Ex B. Autres tracteurs :
Ex II. Autres : a. Tracteurs-treuils.
Ex 87-02 Voitures automobiles à tous moteurs pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises :
Ex A. Pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes:
Ex 1. A moteur à explosion/ou à combustion interne :
Ex b. Voitures de transport en commun.
D'une cylindrée de moins de 3.000 cm3 à moteur à combustion interne.
D'une cylindrée de 3.000 cm3 ou plus.
Ex 91-10 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties :
C. En bois D. En matières plastiques artificielles.
E. En autres matières.
Ex 92-11 Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils avec ou sans lecteur de son :
Ex B. Appareils de reproduction du son:
Ex II. Tourne-films et similaires.
Ex 93-02 Révolvers et pistolets:
Ex B. Autres :
Ex I. Pistolets automatiques : b Du calibre de 7,65 court et au-dessous.
II. Autres.
Ex 93-06 Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n° 93-01 (y compris les bois à fusils et les ébauches canons d'armes à feu) :
B. Pour autres arines.
Ex 94-01 Sièges, même transformables en lits (à l'exclusion de ceux du n° 94-02) et leurs parties :
Ex A. Spécialement conçus pour aérodynes :
Ex I. Sièges en bois non rembourrés et leurs parties (autres que celles du paragraphe IV):
Ex b. Autres :
Ex 2. Autres :
Autres que pliants.
Ex II. Sièges en autres matières, non rembourrés, et leurs parties (autres que celles du paragraphe IV) : a. En matières plastiques artificielles.
Ex III. Sièges rembourrés et leurs parties (autres que celles du paragraphe IV) : a. Sièges dits « confortables ».
Ex b. Autres :
1. En matières plastiques artificielles.
3. En autres matières.
Ex B. Autres :
Ex I. Sièges en bois non rembourrés et leurs parties (autres que celles du paragraphe IV):
Ex b. Autres :
Ex 2. Autres :
Autres que pliants.
Ex II. Sièges en autres matières, non rembourrés et leurs parties (autres que celles du paragraphe IV) : a. En matières plastiques artificielles.
Ex III. Sièges rembourrés et leurs parties (autres que celles du paragraphe IV) : a. Sièges dits « confortables ».
Ex b. Autres :
1. En matières plastiques artificielles.
3. En autres matières.
JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 49 3 et 7 Août 1962 Numéros du tarif douanier PRODUITS Ex 94-03 Autres meubles et leurs parties :
Ex D. Autres :
Ex I. En pois, non Ex b. Autres :
Ex 2. Autres garnis ni gainés : : m. Massifs.
II. En autres matières, non garnis ni gainés.
Ex III. Garnis ou gainés : b En autres matières.
Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour lieux pu- Ex 97-04 blics, les tennis de table, les billards-meubles et les tables sp´iales pour jeux de casinos Cartes ) à jouer, y compris les cartes-jouets.
A.
Ex B. Autres :
III. Billards : pour jeux de société.
IV Autres meubles spéciaux DELEGATION A L'AGRICULTURE 1 juillet 1962 chargeant un directeur de S.A.P. des Arrêté du 25 paysanat et des S.A.P. fonctions d'inspecteur regional du de la région de Constantine et le titularisant dans ces fonctions.
Le délégué à l'agriculture, Vu la délibération de l'Exécutif Provisoire déterminant les atuributions des différentes délégations;
Sur la proposition du directeur de l'agriculture et des forêts, Arrête :
Article 1er, M Bachtarzi Abdelkader, directeur de société agricole de prévoyance, charge des fonctions d'inspecteur régionai du paysanat et des sociétés agricoles de prevoyance de la région de Constantine, est titularisé dans ces fonctions.
Article 2
فتح المادةLe directeur de l'agriculture et des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l'Etat algérien.
Fait à Alger, le 25 juillet 1962.
P. le délégué a l'agriculture, Le directeur de l'agriculture et des forêts, Signé OULID AISSA.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi
- Décret n° 62-306
- Décret n° 62-386
- Décret
- Décret
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