Article 10
Toute note inférieure à 5/20 à l'une des épreuves sportives est éliminatoire et tout candidat ne sachant pas nager est éliminé.
Ar. 11. - Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours sont confiés à un jury dont la composition est fixée comrae suit:
Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales ou son représentant, président, Le directeur du service national de la protection civile, Le chef du bureau de l'administration générale et du personnel au service national de la protection civile.