Article 8
Les examens professionnels comportent des épreuves écrites et une épreuve orale portant sur le programme annexé au présent arrêté. 1 Epreuves écrites : une épreuve de culture générale :
(durée: 4 heures; coefficient: 3; note éliminatoire : inférieure à 8 sur 20); une épreuve de rédaction d'un document diplomatique ou administratif :
(durée: 3 heures; coefficient: 3; note éliminatoire : inférieure à 8 sur 20); une épreuve de droit et ralations politiques et économiques internationales :
(durée: 3 heures; coefficient: 3; note éliminatoire : inférieure à 6 sur 20); une épreuve de langue étrangère n° 1:
(durée: 1 heure 30 mn; coefficient: 2; note éliminatoire : inférieure à 5 sur 20); une épreuve de langue étrangère n° 2:
(durée: 1 heure 30 mn; coefficient: 2; note éliminatoirė: inférieure à 5 sur 20); une épreuve facultative :
Consistant en la présentation d'un mémoire traitant d'un sujet au choix du candidat et se rapportant à son expérience professionnelle. Le mémoire, noté sur vingt et comportant au moins dix (10) pages dactylographiées, est remis au directeur du centre d'examen le premier jour du déroulement des épreuves. Les points obtenus au-dessus de dix (10) sont ajoutés au total des points des autres épreuves écrites pour le calcul de leur moyenne. 2 Epreuve orale :
Elle consiste en un entretien sur un des thèmes figurant au programme visé dans cet article et peut porter sur le contenu du mémoire présenté à l'épreuve facultative. Elle vise à évaluer le niveau de connaissance et d'expression du candidat, ainsi que ses aptitudes et ses capacités d'analyse et de synthèse. 24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998 Toute note inférieure à neuf sur vingt (9/20) est éliminatoire.