Article 2
La Banque d'Algérie peut réescompter aux banques et établissements financiers les effets représentatifs d'opérations commerciales, les effets de financement et les effets représentatifs de crédits à moyen terme.
Ces effets doivent : remplir les conditions de fond et de forme prévues par le code de commerce ; être conformes aux dispositions de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; être créés pour des montants correspondant aux crédits effectivement utilisés par le bénéficiaire ; être libellés en monnaie nationale.
L'admissibilité effective des effets privés au réescompte est fonction de leur qualité, dont les modalités d'appréciation seront fixées dans le cadre d'une instruction de la Banque d'Algérie. 12 mars 2000: