Article 2
La caisse de coordination de sécurité sociale assure à titre provisoire la gestion, dans le cadre d'un programnie d'ensemble fixé par le ministre di travail et des affairss ciales, d'un fonds d'action sanitaire, sodale et familale, aumené par :
a) - La part des cotisations affectée aux actions sanitaire. sociale et familiale par les caisses chargées de la gestion du régime dans les circonscriptions adminis ratives s. hariennes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er février 1963
b) Les produits destinés à la dotation d'action sanitaire. sociale et familiale des organismes de gestion.
Les ressources seront versées trime triellement à la caisse de coordination de sécurité sociale qui ouvrira un compte à cet effet.