Article 7
Selon sa nature et en application de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 juillet 1990 susvisé, le produit transmis au laboratoire doit être conservé dans des conditions à même d'éviter toute dégradation en le mettant notamment à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.
En tout état de cause, pour les produits préemballés, Tagent chargé du prélèvement est tenu de respecter les indications figurant sur l'emballage en matière de conservation.