Arrêté
· ج.ر عدد 36 لسنة 1996
Arrêté du 25 Safar 1416 correspondant au 23 juillet 1995 fixant dans le cadre de la répression des fraudes la quantité de produits à transmettre au laboratoire aux fins de son analyse physico-chimique, et ses conditions de conservation
Article 5
Le produit doit être, sauf impossibilité, maintenu dans son emballage d'origine.
Dans le cas où un fractionnement de produit est opéré, l'étiquette ou l'emballage d'origine doit être autant que possible transmis au laboratoire d'analyse.