Article 3
L'exécution du service téléphonique, durant les heures de prolongation, est assurée, au choix de l'abonné ou de l'association d'abonnés, soit par le personnel de l'administration si possible, soit par des auxiliaires engagés par lui ou par elle. Dans ce dernier cas, l'abonné ou l'association d'abonnés est responsable du service des auxiliaires tant à l'égard des tiers qu'au point de vue du règlement des conséquences des accidents dont ces auxiliaires pourraient être victimes au cours de l'exécution de ce service.
Le choix de ces auxiliaires est soumis à l'agrément préalable des receveurs, receveurs distributeurs ou gérants entre les mains desquels ils prêtent le serment professionnel; ils doivent être congédiés, par l'abonné ou par l'association à première réquisition de l'administration sans que celle-ci soit REPUBLIQUE ALGERIENNE 897 tenue d'en expliquer les motifs ou d'être redevable de ce chef d'une indemnité quelconque.