Article 7
Il est statué sur la recevabilité des candidatures par une commission technique de sélection, composée :
— du directeur des personnels du ministère des affaires étrangères, président ;
— d'un chargé d'études et de synthèse, représentant du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
— des professeurs d'université désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
— d'un représentant élu de la commission paritaire compétente à l'égard du corps des attachés diplomatiques.