Article 2
Le comité consultatif est présidé par un magistrat nommé conformément aux dispositions de l'article 154 alinéa 1ª de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée et comprend :
1) Au titre du ministère des affaires sociales : le directeur de l'administration des moyens, le directeur des études et de la planification, le directeur des études juridiques et de la coopération.
2) Au titre des organismes professionnels : deux (2) représentants de l'union nationale des scientifiques et technologues algériens.