Article 2
Constitué sous la forme d'un compte bancaire géré par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ci-après dénommée "la Commission", le fonds de garantie est destiné à couvrir les engagements des intermédiaires en opérations de bourse, ci-après dénommés IOB, à l’égard de leurs clients.
Les ressources du fonds proviennent :
— des cotisations des intermédiaires en opérations de bourse telles que prévues par le présent règlement ;
— de la contribution éventuelle de la société de gestion de la bourse des valeurs ;
— des amendes prévues à l'article 60 du décret législatif n°93-10 du 23 Mai 1993, modifié et complété, susvisé ;
— des produits de placement de ses ressources.