Arrêté du 22 juin 1966 portant autorisation d'une prise d'eau d'irrigation
Arrêté du 22 juin 1966 portant autorisation d'une prise d'eau d'irrigation.
Par arrêté du 22 juin 1966 au préfet du département de Tlemcen, M. Achachera Abdelkader est autorisé à pratiquer une prise d'eau par pompage sur Chabet Bel Abbès en vue de l'irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l'original cudit arrête, qui ont une superficie de 2,05 ha environ et qui font partie de sa propriété.
Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 1 litre par seconde. (Débit fictif continu).
Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 1 litre par seconde, sans dépasser 10 1/s mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d'eau prélevée n'excède pas celle correspondant au débit continu autorisé.
L'installation sera fixe. Elle devra être capable d'élever au maximum 10 l/s à la hauteur de 30 m (hauteur d'élévation comptée au dessus de l'étiage).
L'installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d'aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu'aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n'en résulte aucune gêne pour l'écoulement des eaux dans l'Oued ou la circulation sur le domaine public Les agents de l'hydraulique dans l'exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l'usage effectif qui en est fait.
L'autorisation est accordée sans limitation de durée (du mois d'avril au mois de septembre). Elle peut être modifiee, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l'intérêt de la salubrité publique soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte, notamment :
a) Si le titulaire n'en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous.
b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée.
c) Si l'autorisation est eodée ou transféree sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l'article 10 du décret du 28 juillet 1938.
IMPRIMERIE OFFICIELLE
d) Si les redevances ne sont pas acquitées aux termes fixés.
e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions de indiquées ci-dessous.
Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l'autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure.
Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d'eau, une réglementation temporaire ayant pour but d'assurer l'alimentation des populations et l'abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d'autorisations de prises d'eau sur Chabet Bel Abbès.
L'autorisation pourra en outre être modifiée ou révoquée à coute époque, avec ou sans préavis, pour cause d'intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à l'indemnité au profit du permissionnaire, ci celui-ci en éprouve un préjudice direct.
La modification, la réduction ou la révocation de l'autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l'octroi de l'autorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1938.
Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum de six mois à compter de la date dudit arrêté.
La prise d'eau ne pourra être mise en service qu'après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique. à la demande du permissionnaire.
Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d'enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers et au domaine public.
En cas de refus cu de négligence de sa part d'effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d'office et à ses frais à la diliger.ce de l'autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus 01 de cette négligence.
L'eau sera exclusivement réservée à l'usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d'un autre fonds.
En cas de cession de fonds, l'autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété.
Toute cession de l'autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l'autorisation sans indemnité.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l'objet d'autorisations nouvelles. qui se substituent à l'autorisation primitive.
Le bénéficiaire sera tenu d'éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d'anophèles.
Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet lui être données par les agents de l'hydraulique ou du service antipaludique.
La présente autorisation est accordee moyennant le paiement d'une redevance annuelle de deux dinars, 50 Cts, à verser à compter du jour de la notification de l'arrêté d'autorisation, à ia caisse du receveur des domaines de Tlemcen.
Cette redevance pourra être revisée le 1er janvier de chaque année.
En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à 'Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuće par décret du 31 decembre 1958.
Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existantsu à venir sur les redevances pour usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek
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