Article 5
Le registre de plongée comporte, notamment les informations suivantes :
— le numéro d'ordre de la plongée ;
— la date de la plongée ;
— les noms et prénoms des plongeurs ;
— les coordonnées géographiques de la plongée ;
— l'heure du début et de la fin de la plongée ;
— la profondeur maximale atteinte et la durée de remontée ;
— les numéros de série des profondimètres utilisés ;
— le poids approximatif du corail pêché ;
— les observations éventuelles.
Le modèle-type du registre de plongée fourni par l'agence nationale de développement durable de la pêche et de l'aquaculture est annexé au présent arrêté.