Article 7
Les cours de change et les taux d'intérêt applicables, respectivement, aux opérations de change et aux opérations de trésorerie devise, sont librement négociés par les intervenants sur le marché.
Toutefois, dans le cas où l'intermédiaire agréé conclut une transaction de change pour le compte de sa clientèle, et dans laquelle la Banque d'Algérie est contrepartie, le cours facturé à la clientèle, ne doit, en aucun cas, dépasser le cours moyen pondéré payé par l'intermédiaire agréé, lors de l'achat de chaque devise, pour la date de valeur considérée, un pour mille (1%).
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 37