Article 4
Au sens du présent règlement, il faut entendre par « dépôts et autres montants assimilés aux dépôts remboursables », tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de fonds en situation transitoire provenant d'opérations bancaires normales devant être restitués conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, notamment en matière de compensation. 24 mars 2020 Sont inclus dans cette définition, les dépôts de garantie lorsqu'ils deviennent exigibles, les dépôts liés à des opérations sur titres, à l'exclusion des dépôts définis à l'article 73 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, et les sommes dues en représentation de bons de caisse et autres moyens de paiement émis par les banques.