Article 19
Les banques et les établissements financiers ayant obtenu l'autorisation préalable pour la mise sur le marché des produits de la finance islamique, doivent porter à la connaissance de leur clientèle les barèmes et les conditions minimales et maximales qui leur sont applicables.
Les banques doivent informer les déposants, en particulier ceux titulaires des comptes d'investissement, des spécificités liées à la nature de leurs comptes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 33