Article 5
Il est tenu pour chaque condamné un dossier contenant les documents suivants :
— copie du dossier pénal, délivré par le parquet ;
— copie de la fiche de comportement contenue dans le dossier carcéral ;
— copie du dossier médical.
Dans le cas où le dossier pénal ne contiendrait pas toutes les informations, le service peut solliciter du représentant du parquet, tout document jugé nécessaire au processus d’évaluation et d’orientation.