Chapitre I — Des conditions d'ouverture et d'agrément des laboratoires d'analyses de la qualité
Article 4
Le postulant à l'ouverture d'un laboratoire d'analyses de la qualité, doit justifier des qualifications requises.
A défaut de ces qualifications, le postulant est tenu de confier la responsabilité technique de l'activité du laboratoire à une personne dûment qualifiée, au sens des articles 5 et 6 ci-dessous.
En tout état de cause, le postulant ou, le cas échéant, le responsable technique doit justifier d'une expérience de trois (3) années à compter de la date d'obtention du diplôme prévu à l'article 5 ci-dessous.