Article 1er
Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1977 fixant les modalités d'application de l'article 61 de la loi n° 77-2 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, sont abrogées et remplacées par ce qui suit : < Article 1er. - Par application des dispositions de l'article 78 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, le droit fixe sur la consommation de courant électrique dont le recouvrement est assuré par la SONELGAZ et mis à la charge de ses abonnés domestiques, est fixé à :
a) lorsque la facturation est effectuée tous les deux mois :
- 5 DA lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 20 DA et inférieure ou égale à 50 DA; 12 DA lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 50 DA et inférieure ou égale à 100 DA; -25 DA lorsque la consommation de courant électrique est supérieure à 100 DA et pour les établissements hôteliers;
b) lorsque la facturation est effectuée tous les trois mois :
- 7,50 DA lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 30 DA et inférieure ou égale à 75 DA; 18 DA lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 75 DA et inférieure ou égale à 150 DA; -37,50 DA lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 150 DA et pour les établissements hôteliers ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983