Article 2
Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après :
Compte 74. Attributions du fonds commun des collectivités locales.
Compte 76. Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de participation de garantie des impôts directs (article 640), le dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l'entretien des établissements d'enseignements moyen et secondaire et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives(sous-chapitres 9149) (sous-article 6490).