CHAPITRE I — DROITS ET OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE DES SERVICES AEROPORTUAIRES
Article 7
Si le gestionnaire des services aéroportuaires constate que l’exercice des services d’assistance en escale par le titulaire de l’autorisation est de nature à présenter un risque grave pour la sécurité et/ou la sûreté des aéronefs, des personnes et des biens, celui-ci est en droit de prendre les mesures conservatoires de suspension immédiate de l’autorisation et ce, jusqu’à la disparition dudit risque conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 02-151 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, susvisé.