Article 2
Le directeur de la caisse générale des retraites de l'Algérie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mars 1963.
A. FRANCIS.
Arrêté du 7 mars 1963 fixant pour l'année 1963 le taux des versements à effectuer à la caisse générale des retraites de l'Algérie par le budget de l'Algérie, les collectivités et établissements dotés de l'autonomie financière.
Le ministre des finances, Vi la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962;
Vu le décret n° 63-87 du 18 janvier 1963 instituant une commission administrative auprès de la caisse générale des retraites de l'Algérie ;
Vu l'arrêté n° 50-55 T. dù 17 février 1955 portant codification des textes concernant les pensions de la caisse générale des retraites de l'Algérie et notamment l'article 6, 2°;
Vu la délibération du 28 février 1963 de la commission administrative de la caisse générale des retraites de l'Algérie, Arrête :