Arrêté du 7 mars 1963 fixant le taux de la contribution à la constitution des pensions des ouvriers permanents de l'Algérie
Article 1er
فتح المادةLe taux de la contribution de l'Algérie prévue à l'article 3 § IV de la décision n° 54-005 de l'Assemblée algérienne homologuée par décret du 8 janvier 1954 est fixé à 6% pour l'année 1963.
Article 2
فتح المادةLe directeur de la caisse générale des retraites de l'Algérie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mars 1963.
A. FRANCIS.
Arrêté du 7 mars 1963 fixant pour l'année 1963 le taux des versements à effectuer à la caisse générale des retraites de l'Algérie par le budget de l'Algérie, les collectivités et établissements dotés de l'autonomie financière.
Le ministre des finances, Vi la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962;
Vu le décret n° 63-87 du 18 janvier 1963 instituant une commission administrative auprès de la caisse générale des retraites de l'Algérie ;
Vu l'arrêté n° 50-55 T. dù 17 février 1955 portant codification des textes concernant les pensions de la caisse générale des retraites de l'Algérie et notamment l'article 6, 2°;
Vu la délibération du 28 février 1963 de la commission administrative de la caisse générale des retraites de l'Algérie, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe versement à effectuer à la caisse générale des retraites de l'Algérie par le budget de l'Algérie, les collectivités et établissements dotés de l'autonomie financière dont les personnels sont affiliés à cet organisme et les collectivités auprès desquelles sont détachés des agents sui en sont tributaires est fixé à compter du 1er janvier 1963 pour l'année 1963 à 18% du montant des émolument soumis à retenues pour pension.
Article 2
فتح المادةLe directeur de la caisse générale des retraites de l'Algérie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mars 1963.
A. FRANCIS.
Avis nº 3 du ministère des finances relatif aux relations financières avec la Bulgarie.
Le présent avis a pour objet de préciser le champ et les modalités pratiques d'application de l'accord de payement signé le 22 février 1963 entre la République Algérienne Démocratique et Populaire et la République Populaire de Bulgarie.
Réglements devant s'effectuer dans le cadre de l'accord :
Les réglements ci-après doivent dorénavant être exécutés exclusivement dans le cadre de l'accord :
a) frais de marchandises échangées dans le cadre de l'accord commercial en vigueur entre les deux pays et tous les frais y afférents;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1963
b) frais bancaires, commissions, etc...;
c) frais d'entretien des missions diplomatiques, consulaires et commerciales, ainsi que de toutes autres représentations, et délégations;
d) frais de voyage;
e) frais et pourcentages de brevets, marques commerciales, permis, droits d'auteur et toutes autres taxes similaires;
f) primes et indemnités d'assurances et de réassurance;
g) salaires, pensions, taxes, rémunérations et honoraires;
h) frais provenant d'action sociale et culturelle, foires et expositions, manifestations sportives, spectacles d'artistes et autres actions similaires;
i) réglements périodiques des frais de postes, télégraphes et téléphones;
j) frais de reparation des navires, services des navires, frais de transport et de ravitaillement des navires chargeant ou déchargeant des marchandises ;
k) taxes portuaires;
1) revenu net provenant du transport aérien et des autres moyens de communication;
m) tous frais provenant de la coopération scientifico-technique, frais d'enseignement des citoyens et envois d'experts, y compris ceux prévus par les contrats signés entre les organes autorisés, avant la signature du présent accord;
n) frais judiciaires, impôts, amendes et autres frais y afférents;
o) tous autres frais admis d'un commun accord par les autorités compétentes des deux pays.
Monnaie de réglement :
Tous les réglements s'effectuent en dollars E.U. monnaie de compte >; l'attention est attirée de façon toute particulière sur le fait que les contrats, factures et autres documents concernant les marchandises et services payables dans le cadre de l'Accord doivent être libellés en dollars des Etats-Unis comme monnaie de compte.
Mod de réglement :
Les transferts entre l'Algérie et la Bulgarie devront être réalisés désormais par l'intermédiaire d'un compte ouvert, au nom de la Banque Nationale de la République Populaire de Bulgarie, chez la Banque Centrale d'Algérie.
Cependant les personnes ayant des payements à effectuer ou à recevoir doivent continuer à passer par leur banquier-intermédiaire agréé habituel, qui assumera l'acheminement des opérations par la Banque Centrale d'Algérie.
Cours du change :
Le cours du change appliqué pour le $ E.U., sera le cours moyen du $ resultant des cotations sur le marché des changes de Paris du jour de bourse qui précède le jour d'exécution de l'opération par la Banque Centrale d'Algérie.
Procédure d'autorisation : 1º Toutes les importations et exportations avec la Bulgarie sont désormais soumises à licences; celles ci sont délivrées selon la procédure en vigueur et visées par la Banque Centrale d'Algérie pour payement dans le cadre de l'Accord. 2º Les autres opérations sont autorisées par la Banque Centrale d'Algérie, les délégations données aux intermédiaires agréés par la réglementation des changes pour certaines opérations sont maintenues, mais leur exercice est soumis à un visa préalable des opérations par la Banque Centrale d'Algérie.
Fait à Alger, le 4 mars 1963.
Le ministre des finances, A. FRANCIS 12 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE :
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décision n° 54-005
- Arrêté n° 42-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.