Arrêté du 27 mai 1966 portant application de l'ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 instituant le monopole de l'Etat sur les opérations d'assurance
Article 2
فتح المادةLa. liquidation des engagements ainsi que l'apurement des comptes se feront sous la responsabilité de l'agent spécial de la société intéressée et sous le contrôle d'un commissaire du Gouvernement désigné à cet effet par le ministre des finances et du plan.
Article 3
فتح المادةTous les livres comptables, ainsi que les registres dont la tenue est obligatoire en vertu de la réglementation en vigueur, feront l'objet d'un arrêté d'écritures à la date du 27 mai 1966.
Article 4
فتح المادةLe commissaire du Gouvernement est habilité à se faire communiquer sur place, tous documents et renseigne-' ments nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Aucune opération mobilière ou immobilière ne pourra être réalisée sans son autorisation., 7 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette autorisation est constatée par l'apposition de sa signature soit sur les actes de mutation, soit sur les effets et ordres de paiement.
Les opérations qui seraient exécutées en l'absence de cette autorisation seront considérées comme nulles.
Article 5
فتح المادةL'agent spécial devra adresser au ministre des finances et du plan le 30 juin 1966 au plus tard, les bilans et les états prévus par la réglementation en vigueur et afférents aux exercices 1964 et 1965.
Il aura en outre à adresser dans les mêmes conditions, les renseignements ci-après, relatifs à l'activité de la société depuis le 1er janvier 1966 : un état des primes émises dans chacune des branches ; un état des commissions et frais généraux ; un état des sinistres payés, en suspens ou déclarés.
Article 6
فتح المادةLes sociétés peuvent être autorisées par le ministre des finances et du plan à transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs sociétés d'Etat.
La décision autorisant le transfert sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 7
فتح المادةSi l'entreprise liquide directement elle-même ses engagements sans transfert de portefeuille, le commissaire du Gouvernement dressera rapport de cette liquidation et de l'apurement des comptes, un mois au plus tard après que l'entreprise intéressée aura avisé le ministre des finances et du plan, par lettre recommandée avec accusé de réception postal, de la fin des opérations de liquidation.
Ce rapport devra constater en outre que la société intéressée `a entièrement réglé sa situation en matière fiscale, de sécurité sociale et au regard de son personnel.
Copie de ce rapport sera notifié à la société intéressée.
Si le rapport conclut favorablement, la liquidation sera alors portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et dans trois journaux quotidiens paraissant à Alger, Constantine et Oran; cet avis impartira à toute personne intéressée à peine de forclusion, un délai de trois mois à compter de la publication pour présenter ses observations au ministre des finances et du plan (service du contrôle des assurances).
Article 8
فتح المادةLes entreprises d'assurances qui auront procédé à la liquidation complète de leurs engagements pourront retirer, sur autorisation du ministre des finances et du plan, les valeurs restant déposées au titre des réserves techniques et, éventuellement, des cautionnements.
Article 9
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 10
فتح المادةLe directeur du trésor et du crédit est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 mai 1966.
Ahmed KAID.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
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