Article 5
L'installation et l'exploitation de ce dépôt seront soumises aux prescriptions des textes en vigueur et notamment aux dispositions de l'arrêté du 22 septembre 1955 susvisé.
En particulier, le dépôt ne pourra être installé à moins de 600 mètres des chemins importants, de toute maison habitée à l'exception du logement du gardien, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé, de tout lieu où l'on utilise des explosifs.
Le logement du gardien prévu à l'article 12 de l'arrêté du 22 septembre 1955, ne devra pas se trouver à moins de 250 mètres du dépôt d'explosifs.
La manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs auront lieu conformément à la consigne produite par le permissionnaire et annexée à l'original du présent arrêté. Cette consigne devra être portée à la connaissance du personnel et affichée en permanence à l'entrée du dépôt.