TITRE VIII — DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS
Article 16
Aussitôt après l'achèvement de leurs travaux, les permissionnaires sont tenus d'enlever tous les décombres, dépôts de matériaux, débris et immondices, de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés à la voie publique ou à ses dépendances, par leurs travaux et rétablir, dans leur premier état, les chaussées, trottoirs, talus, accotements ou fossés qui auraient été endommagés et ce, dans un délai maximal de trois jours au bout duquel et, sans autre délai, il sera procédé par l'autorité ayant délivré l'autorisation de voirie, à l'exécution d'office et aux frais du permissionnaire des opérations de rétablissement en bon état initial de la portion de vole affectée par les travaux autorisés. Les frais occasionnés par l'exé- REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1983 cution, d'office, des travaux de rétablissement de la voirie, majorés d'une marge d'intervention fixée à 25% du total des frais engagés à ce titre sont, sur la base d'un titre de perception, dressés, selon le cas, par le président de l'assemblée populaire communale ou par le wali compétent, versés au budget de la collectivité locale ayant entrepris les travaux en état de la voirie. Les communes peuvent faire exécuter les opé rations aux frais des permissionnaires et recouvrés comme en matière de contributions directes par état rendu exécutoire, sans préjudice de l'application des peines prévues par la lol.