CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont adoptées : le bénéficiaire : désigne la personne physique au nom de laquelle est établie la licence d'exploitation d'un service de taxi délivrée conformément à la réglementation en vigueur et dont le modèle-type est joint en annexe du présent arrêté. le locataire: désigne la personne qui prend en location la licence d'exploitation moyennant le versement au bénéficiaire, d'un loyer en vertu d'un contrat dont le modèle est joint en annexe du présent arrêté,
- le locataire-gérant ou gérant: désigne la personne qui prend en location la licence d'exploitation et le véhicule servant de taxi, moyennant le versement, au bénéficiaire, propriétaire du véhicule, d'un loyer en vertu d'un contrat dont le modèle est joint en annexe du présent arrêté, l'exploitant: désigne le bénéficiaire, le locataire ou le gérant qui exerce personnellement la profession, : le doubleur désigne la personne qui assure l'exploitation du taxi contre rémunération, le périmètre de transport urbain correspond au territoire d'une ou plusieurs communes adjacentes à l'intérieur duquel sont exercées les activités de transport urbain. 16 mars 1994 Le nombre de places autorisées est fixé selon les capacités inscrites sür le carnet d'entretien du véhicule. Un taxi ne doit pas compter plus de huit (8) places assises, la place du conducteur non comprise.