CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L’EGARD DE LA CLIENTELE
Article 9
Les assujettis doivent prendre les mesures de vigilance, en tenant compte des risques liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive qui résultent du client ou de la relation d’affaires, pour identifier les bénéficiaires effectifs pour les personnes physiques.
Pour s’assurer de son identité, il y a lieu de vérifier si le client agit en son nom propre et à son profit, auquel cas, le client doit signer une déclaration attestant qu’il est le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires.
Dans le cas où le client s’avère ne pas agir en son nom propre et à son profit ou en cas de doute sur les déclarations du client, il y a lieu d’identifier :
— la ou les personne(s) physique(s) bénéficiaire(s) qui contrôle(nt) réellement et en dernier ressort la relation d’affaires ;
— ceux qui bénéficient de cette relation d’affaires ou ceux qui agissent pour leur compte ;
— ceux qui contrôlent effectivement, en dernier ressort, les comptes du client en identifiant la qualité suivant laquelle ce client agit pour le compte du bénéficiaire effectif.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 15