Arrêté du 11 janvier 1964 portant transfert du siège de la circonscription régionale des douanes de Constantine
Article 1er
فتح المادةLe siège de la circonscription régionale des douanes de Constantine est transféré de Constantine à Annaba.
Cette mesure prendra effet à compter du 1er février 1964.
Article 2
فتح المادةLe chef du service national des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 janvier 1964, Bachir BOUMAZA, 150 JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1964 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 11 ZF. du 14 janvier 1964 du ministère de l'économie nationale relatif au trafic maritime avec les pays de la zone franc.
CHAPITRE I"
Dispositions intéressant les importateurs, exportateurs, transitaires et passagers
Article 1er
فتح المادةLe présent chapitre definit les conditions dans lesquelles les importateurs et les exportateurs cinsi que toutes les personnes agissant pour leur compte, notamment les transitaires, peuvent assurer le règlement en zone franc du fret des marchandises transportées par voie maritime sur navire battant pavillon d'un pays de la zone franc. Il définit également le régime applicable aux passages.
TITRE Ier Régime applicable aux frêts
Article 2
فتح المادةLa conclusion des contrats de transports maritimes sur navires dun pays de la zone franc n'est soumise à l'autorisation préalable ni du ministere de l'economie nationale ni de la banque centrale d'Algérie. En revanche, les réglements auxquels donne lieu l'exécution de ces contrats sont subordonnés à l'observation d'un certain nombre de dispositions relevant de la réglementation des changes. Ces dispositions qui font l'objet du présent texte varient en fonction : 1°/ du lieu du paiement des frêts; 2°/ de la provenance et de la destination des marchandises.
Section 1 — FRET DES MARCHANDISES IMPORTEES D'UN PAYS DE LA ZONE FRANC
Article 3
فتح المادةEn règle générale, les stipulations du contrat commercial fixent l'étendue des obligations qui incombent aux importateurs en matière de transport mari une.
Si le frêt est compris dans le prix d'achat des marchandises, le règlement du transport maritime est, habituellement, assuré par les vendeurs d'un pays de la zone fanc. Il en est ainsi, notamment, lorsque le contrat commercial est stipulé CAF (ou C.F.) ou franco-destination. En revanche lorsque le frét n'est pas compris dans le prix d'achat des marchandises, le règlement du transport maritime incombe à l'importateur algérien. Il en est ainsi, notamment, lorsque le contrat commercial est stipulé FOB ou franco départ.
Les dispositions qui suivent ont pour objet, dans ce dernier cas, de mettre les importateurs en mesure de remplir leurs obligations en matière de transport maritime.
Il peut arriver que l'exportateur ou un transitaire d'un pays de la zone franc avance pour le compte de 'importateur, les sommes nécessaires au règlement du frêt. En pareil cas, le remboursement de l'avance peut intervenir selon les modalités définies aux articles 5 et 6 pour le règlement du frêt payable au départ.
I. Dispositions communes du fret des marchandises importées
Article 4
فتح المادةLorsque le transfert du frêt de marchandises en provenance des pays de la zone franc est à la charge de l'importateur, celui-ci peut en assurer le règlement soit au départ du navire soit à l'arrivée de celui-ci.
A Frêt payable au départ
Article 5
فتح المادةLe transfert du frêt est opéré, sans autorisation préalable à la banque centrale d'Algérie par : la banque domiciliataire s'il s'agit d'une importation soumise à domiciliation; -toute autre banque s'il s'agit d'une importation dispensée de domiciliation.
La banque chargée d'opérer le transfert doit être en possession de la copie du contrat commercial (facture, etc...) afférente aux marchandises air.si que d'une facture afférente au frêt.
Article 6
فتح المادةL'importateur est tenu de rapatrier régulièrement les montants transférés en sus de la valeur du frêt indiquée sur le connaissement taxé, deux mois au plus tard à compter du règlement.
B Frêt payable à l'arrivée
Article 7
فتح المادةLorsque le frêt d'une importation de marchandises en provenance d'un pays de la zone franc est payable en francs algériens à l'arrivée du navire, il est réglé par l'importateur ou par un transitaire entre les mains du consignataire auquel il doit remettre une attestation en double exemplaire comportant le nom du fournisseur, la nature de la marchandise et l'identité de l'intermédiaire agréé chez lequel a été donticitée l'importation; un exemplaire est conservé par le consignataire, l'autre remis à l'intermediaire agréé pcur être joint au dossier de domiciliation.
Article 8
فتح المادةLe montant des frêts d'importatior encaissés en francs algériens à l'arrivée par les consignataires de navires d'un pays de la zone franc est inscrit par ceux-ci au credit de comptes d'escale zone franc; ces comptes fonctionnent dans les conditions prévues aux articles 22 à 30 du présent avis. , II Dispositions particulières au frêt de certaines importations de marchandises en provenance d'un pays de la zone franc
Article 9
فتح المادةLe règlement du frêt de certaines importations de marchandises en provenance d'un pays de la zone franc est soumis à des dispositions particulières.
A Frêt des marchandises importées sans paiement »
Article 10
فتح المادةLe frêt des marchandises importées sans paiement > ne doit donner lieu, sauf dérogation accordee par le ministère de l'économie nationale, ni à acquisition de devises de la zone franc, ni à versement de francs algériens au compte d'un non résident (quelle que soit a nature de се compte), ni à utilisation d'avoirs en comptes E.F.AC., ni à compensation sous quelque forme que ce soit, ni d'une manière générale à aucun paiement en francs algeriens.
B Frêt des marchandises en provenance de la zone franc placées sous le régime de l'entrepôt de douane
Article 1er
فتح المادةLe frêt des marchandises en provenance de la zone franc placées en Algérie sous le régime de l'entrepôt de douane peut être réglé soit au départ soit à l'arrivée du navire.
Toutefois, si le paiement du frêt est fait pour le compte d'un non résident, l'avance ainsi consentie doit être rapatriée dans les 90 jours.
Section II FRET DES MARCHANDISES EXPORTEES A DESTINATION DE LA ZONE FRANC
Article 12
فتح المادةEn règle générale, les stipulations du contrat commercial fixent l'étendue des obligations qui incombent aux exportateurs en matière de transport maritime.
Si le frêt est compris dans le prix de vente des marchandises, le règlement du transport maritime est, habituellement, assuré par l'exportateur algérien. Il en est ainsi notamment lorsque le contrat commercial est stipulé CAF, franco-destination ou C.F.
Si le frêt n'est pas compris dans le prix de vente des marchandises, le règlement du transport maritime est, en régie générale, assuré par l'acheteur étranger. Il en est ainsi notamment, lorsque le contrat commercial est stipulé francodépart ou F.O.B. Il est fréquent, cependant, que l'exportateur ou le transitaire avance, pour le compte de l'acheteur étranger, les sommes nécessaires au règlement du frêt au départ du navire. L'exportateur ou le transitaire selon le cas est tenu de procéder au rapatriement de sa créance dans un délai de 90 jours.
Article 13
فتح المادةLes frêts sont réglés en Algérie par les exportateurs ou les transitaires entre les mains de consignataires, ils sont inscrits par ceux-ci au crédit des comptes d'escales ; ces comptes fonctionnent dans les conditions prévues aux articles 22 à 30.
TITRE II — Régime applicable aux affrètements de navires d'un pays de la zone franc
Article 14
فتح المادةLe transfert à destination d'un pays de la zone franc des sommes dues au titre d'un contrat d'affrétement de navires du pays de la zone franc ne peut être exécuté que sur autorisation de la banque centrale d'Algérie et après visa du contrat par les services du ministère chargé de la marine marchande.
Article 15
فتح المادةLes demandes correspondantes sont établies par les affrêteurs en quatre exemplaires, sur des formulaires dénommés « avis d'affrètement à temps, avis d'affrètement au voyage et balance de règlement de frêt » dont les modèles font l'objet des annexes 1, 2 et 3 jointes au présent avis; elles sont déposées auprès des services du ministère chargé de la marine marchance.
Art, 16. La durée de validité des avis d'affretement et des balances de règlement du frêt est fée à 90 jours à compter du jour qui suit la date du visa des services du ministère chargé de la marine marchande.,
Article 17
فتح المادةLes intermédiaires agréés sont habilités à transférer dans un pays de la zone franc les sommes dues par les affiéteurs sur remise de l'original des avis d'affrétement ou des balances de règlement de frêt revêtu du visa de la banque centrale d'Algérie, des services du ministère chargé de la marine marchande et dans la limite du montant prévu à ces documents.
Article 18
فتح المادةL'affréteur est tenu de rapatrier régulièrement les montants transférés un mois au plus tard après la date de péremption de l'avis d'affrétement ou de la balance de règlement de frêt, dans la mesure où ils n'ont pas été utilisés ou n'ont été utilisés que partiellement.
TITRE III — Régime applicable aux passages
Article 19
فتح المادةLes passages peuvent sans formalités être réglés en francs algériens aux armateurs algériens ou aux représentants en Algérie des armateurs de la zone franc.
Article 20
فتح المادةLe montant des passages encaissés par les consignataires de navires de la zone franc est inscrit en compte d'escale; ces comptes fonctionnent dans les conditions prévues aux articles 22 à 30 du présent avis.
CHAPITRE 2 — Dispositions intéressant les consignataires de navires de la zone franc
Article 21
فتح المادةLe chapitre 1er a précisé notamment les conditions dans lesquelles doivent être réglés entre les mains des consignataires les frêts et les passages payables en Algérie.
Le présent chapitre expose les conditions dans lesquelles les frêts et les passages de cette nature doivent être comptabilisés par les consignataires de navires de la zone franc et définit les règles auxquelles sont subordonnés leur utilisation en Algérie et leur transfert en zone franc.
TITRE Ier Ouverture et fonctionnement du compte d'escale zone franc et du compte courant d'escale zone franc
Section I — COMPTES D'ESCALE ZONE FRANC
Article 22
فتح المادةAu cours des escales des navires de la zone franc dans les ports algériens les consignataires de ces navires reglent les dépenses et peuvent encaisser des recettes pour le compte des armateurs de la zone franc; les consignataires sont autorisés à régler les dépenses d'une escale déterminée au moyen des recettes afférentes à la même escale et si ces dernières sont insuffisantes, à faire des avances aux armateurs de la zone franc, étant entendu que le montant de ces avances doit être rapatrié dans un délai n'excédant pas 90 jours.
Ces débits et ces crédits sont comptabilisés en compte d'escale de la zone franc.
Les soldes des comptes d'escale peuvent être transférés à la zone franc ou doivent être réglés par l'armateur de la zone franc, selon qu'ils sont créditeurs au débiteurs, dans les conditions prévues au titre II ci-dessous.
I Ouverture du compte d'escale zone franc
Article 23
فتح المادةToute escale de navire de la zone franc dans un port algérien donne lieu à l'ouverture d'un compte d'escale sur les livres d'un consignataire. Cette ouverture ne nécessite aucune autorisation préalable.
II Crédit du compte d'escale zone franc
Article 24
فتح المادةSont inscrits en compte d'escale, sans autorisation préalable de la banque centrale d'Algérie sous réserve que les écritures soient afférentes à l'escale pour laquelle le compte a été ouvert :
a) les frêts des marchandises importées de pays de la zone franc, lorsque l'importateur algérien assure le règlement du transport maritime, notamment quand le contrat commercial est stipulé FOB ou franco-départ;
b) les frêts des marchandises exportées à destination de pays de la zone franc, lorsque l'exportateur algérien assure le règlement du transport maritime, notamment quand le contrat commercial est stipulé CAF ou franco-destination;
c) les sommes avancées au départ du navire par les exportateurs pour le compte des acheteurs étrangers en règlement de frêt de marchandises expédiées à destination de pays de la zone franc. Il en est ainsi, notamment, lorsque le contrat est stipulé FOB ou franco-départ;
d) les frêts des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt de douane ou en transit;
e) le prix des billets de passage délivrés aux passagers qui s'embarquent lors de l'escale pour laquelle le compte a été ouvert;
f) les provisions constituées par les armateurs de la zone franc.
Ces provisions ne doivent être acceptées par les consignataires et inscrites au crédit des comptes d'escale que si elles sont constituées par des fonds transférés de la zone franc.
Il appartient aux consignataires d'annóter les comptes d'escale en mentionnant en regard des crédits correspondant aux provisions: soit la nature et le montant de la monnaie reçue; soit la qualité du compte en franc débité ainsi que le nom et l'adresse de la banque algérienne par l'intermédiaire de laquelle l'opération a été réalisée.
Certains consignataires qui ne sont pas directement en rapport avec l'armateur d'un pays de la zone franc sont parfois réglés de leurs débours en francs algériens par un tiers résidant en Algérie (agent général, courtier maritime). Ces consignataires peuvent accepter ces francs et les inscrire au crédit du compte d'escale zone franc lorsque le tiers fournit la justification qu'il les avait lui-même reçus en une monnaie de la zone franc ou par débit d'un compte zone franc.
Article 25
فتح المادةL'article 24 énumère les sommes qui peuvent être inscrites au crédit du compte d'escale et subordonne leur inscription à certaines conditions ou à l'accomplissement de certaines formalités.
Lorsque les conditions sont remplies ou les formalités accomplies et que le frêt est payable en francs algériens à l'arrivée du navire, lesdites sommes doivent nécessairement être portées au crédit du compte d'escale.
Les opérations qui n'entrent pas dans les catégories énumérées à l'article 24 ne peuvent faire l'objet sans autorisation particulière de la banque centrale d'Algérie d'une inscription au crédit du compte d'escale.
III - Débit du compte d'escale zone franc
Article 26
فتح المادةToutes les dépenses afférentes à l'escale pour laquelle le compte a été ouvert et ces dépenses seules doivent être inscrites au débit de ce compte. Elles doivent être justifiées au moyen de reçus ou de factures définitives (ou leurs copies) qu'il appartient au consignataire de transmettre à la banque centrale d'Algérie pour vérification: ces pièces sont restituées après visa.
Article 27
فتح المادةLa liste des dépenses pouvant être portées au débit des comptes d'escale est donnée ci-dessous à titre indicatif : -avitaillement de toute nature y compris les soutes (combustibies solides ou liquides); frais de port et de manutention: réparations effectuées aux navires; avances consenties au capitaine par le consignataire ; rémunération du consignataire ou du courtier maritime; frais divers et dépenses occasionnelles.
Article 28
فتح المادةLors du règlement des avitaillements, le consi-. gnataire doit établir et remettre au fournisseur une attestation mentionnant le montant prélevé au compte d'escale, la date du règlement, le nom du fournisseur, le nom de l'armateur, le nom du navire ainsi que la date de son entrée au port.
Cette attestation est conservée par le fournisseur à titre de pièce justificative.
IV Clôture du compte d'escale zone franc
Article 29
فتح المادةUn compte d'escale peut être arrêté lorsque figurent:
a) au crédit, celles des sommes encaissées par le consignataire en conformité aux dispositions des articles 24 et 25;
b) au débit, l'intégralité des dépenses d'escale.
V Virements entre comptes d'escale zone franc
Article 30
فتح المادةTout virement entre comptes d'escale est subordonné à une autorisation de la banque centrale d'Algérie.
Le consignataire qui tient le compte à débiter présente, à cet effet, une demande donnant toutes précisions sur le montant à virer, le motif du virement et le compte d'escale à créditer.
Section II — - COMPTE COURANT D'ESCALE ZONE FRANC
Article 31
فتح المادةEn vue de faciliter les opérations des armateurs de la zone franc dont les navires font de fréquentes escales dans les ports algériens, ces armateurs ont la possibilité de se faire ouvrir des comptes courants d'escale de la zone franc qui permettent de compenser les scldes successifs des comptes d'escale de leurs navires.
I. Ouverture du compte courant d'escale zone franc
Article 32
فتح المادةLe compte courant d'escale peut être ouvert soit sur les livres d'un consignataire, soit sur ceux d'un agent général qui centralise les comptes d'escale de plusieurs consignataires.
Article 33
فتح المادةLes comptes courants d'escale ouverts sur les livres d'agents généraux résidant sur le territoire algérien ne peuvent être centralisés que dans des comptes courants d'escale ouverts sur les livres de consignataires résidant également sur le territoire algérien.
Les comptes d'esca'e ouverts sur les livres de consignataires résidant sur le territoire algérien ne peuvent être centralisés que dans des comptes courants d'escale ouverts sur les livres d'agent généraux résidant également sur le territoire algérien.
Article 34
فتح المادةL'ouverture du compte courant d'escale est subordonnée à l'autorisation préalable de la banque centrale d'Algérie par simple lettre qui doit indiquer le nom et l'adresse de l'armateur qui assure l'exploitation des navires, les noms et pavillons de ces derniers, la fréquence probable des escales.
Lorsque la demande est présentée par un agent général, celui-ci doit également préciser les noms et adresse des consignataires dont il est chargé de centraliser les comptes d'escale.
II. Fonctionnement du compte courant d'escale zone franc
Article 35
فتح المادةL'existence du compte courant d'escale comporte l'obligation, pour le consignataire ou l'agent général, d'y incorporer tous les soldes des comptes d'escale des navires confiés à sa consignation par l'armateur de la zone franc du jour où ces comptes d'escale sont arrêtés dans les conditions prévues à l'article 29.
Article 36
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 39 concernant les comptes courants débiteurs, les consignataires ou les agents généraux arrêtent les comptes courants d'escale quand ils le jugent opportun, étant entendu cependant qu'à la date choisie pour arrêter un compte courant, celui-ci comprend les soldes des comptes afférents à toutes les escales qui ont eu lieu antérieurement à cette date.
Les soldes des comptes courants d'escale zone franc peuvent être transférés en zone franc ou doivent être réglés par 31 janvier 1964 l'armateur de la zone franc, selon qu'ils sont créditeurs ou débiteurs, dans les conditions prévues au titre II ci-dessous.
TITRE II — Transferts à destination ou en provenance de la zone franc des soldes des comptes d'escale et des comptes courants d'escale zone franc
Section I — TRANSFERT DES SOLDES CREDITEURS
Article 37
فتح المادةLes consignataires de navires de la zone franc peuvent transférer pour l'intégralité de leur montant ou pour partie seulement, les soldes créditeurs des comptes d'escale et des comptes courants d'escale, même ayant arrêté des comptes dans les conditions prévues aux articles 29 et 36 du présent avis pour autant que les débours aient été liquicés définitivement.
Il leur suffit, à cette fin, d'en faire la demande auprès d'un intermédiaire agréé, en lui adressant une déclaration établie en trois exemplaires, conformément au modèle prévu à l'annexe n° 4 jointe au présent avis.
Article 38
فتح المادةLes intermédiaires agréés reçoivent délégation à l'effet de procéder sur le vu de ce document au transfert du montant indiqué. Après transfert, les trois exemplaires de la déclaration sont revêtus du cachet de l'intermédiaire agréé et d'une mention précisant la date d'exécution du transfert.
Un de ces exemplaires est immédiatement transmis à la banque centrale d'Algérie, aux fins de contrôle.
Le deuxième exemplaire est conservé par l'intermédiaire agréé à titre de pièce justificative; le troisième exemplaire est restitué au consignataire qui doit le conserver à la disposition de l'administration.
Section II — TRANSFERT EN PROVENANCE DE LA ZONE FRANC DES SOLDES DEBITEURS
Article 39
فتح المادةLe solde débiteur d'un compte d'escale doit être nivelé dans les deux mois qui suivent la fin de l'escale consiaerée. Le solue d'un compte courant d'escale ne peut rester débiteur plus de deux mois après la date de l'inscription qui l'a rendu débiteur; il doit être nivelé à l'expiration de ce délai.
TITRE III — Contrôle des comptes d'escale et des comptes courants d'escale
Article 40
فتح المادةAux fins de contrôle, la situation des comptes d'escale et des comptes courants d'escale doit être communiquée trimestriellement à la banque centrale d'Algérie et à la S/Direction des douanes.
A cet effet, les consignataires (ou les agents généraux d'armements de zone franc lorsque les comptes courants d'escale sont ouverts dans leurs livres) établissent pour chaque trimestre civil en triple exemplaire: d'une part, un relevé récapitulatif des comptes d'escale des navires ayant fait escale au cours du trimestre considéré, conforme au modèle prévu à l'annexe n° 5; d'autre part, pour chaque compte courant d'escale, un relevé récapitulatif des opérations enregistrées au cours du trimestre en question conforme au modèle prévu à l'annexe n° 6.
Article 41
فتح المادةDans les deux mois qui suivent chaque trimestre civil: deux des exemplaires sont adressés à la banque centrale d'Algérie, l'autre exemplaire est adressé à la direction régionale des douanes dans la circonscription de laquelle est établi le consignataire ou l'agent général.
Article 42
فتح المادةLes consignataires et les agents généraux doivent tenir leurs livres et tous autres documents relatifs aux comptes d'escale et aux comptes courants d'escale à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle des opérations du commerce extérieur et des changes.
ANNEXE N° 1 AFFRETEMENT A TEMPS Avis d'affrétement n° :
Date de la charte-partie:
Numéro et date de l'autorisation d'affrétement :
Date de visa de la charte-partie :
Nom du navire :
Armateur:
Affrèteur :
Tonnage du navire:
Monnaies de règlement :
Durée de la location :
Décompte Crédit loyer: armateur Total :
Débit armateur Total:
Montant net à virer au compte armateur
(A) Somme (en toutes lettres):
Bénéficiaire :
Banque :
(B) Somme (en toutes lettres):
Bénéficiaire:
Banque : :
(C) Somme (en toutes lettres) :
Bénéficiaire:
Banque :
Observations:
Certifié exact : l'affréteur (signature) :
Pavillon:
Adresse :
Adresse :
Taux mensualités :
Période échue : de règlement MONNAIES % % %
(A) (B) (C) lieu de paiement : lieu de paiement: lieu de paiement : :
Date du visa :
ANNEXE N° 2 AFFRETEMENT AU VOYAGE Avis d'affrétement n° Date de la charte-partie :
Numéro et date de l'autorisation d'affrétement :
Date de visa de la charte-partie :
Nom du navire et numéro du voyage :
Armateur:
Affréteur:
Nature de la cargaison:
Date du chargement :
Taux de frêt et monnaies de règlement :
Taux des surestaries :
Décompte de Principal Surestaries au chargement Total Despatch A déduire Avance Montant à virer au compte armateur Pavillon:
Adresse :
Adresse :
Tonnage:
Conditions de la charte :
Taux du despatch money : règlement immediat ΜΟΝΝΑAIES % % %
(A) (B) (C)
(A) Somme (en toutes lettres) :
Bénéficiaire :
Banque :
(B) Somme (en toutes lettres) :
Bénéficiaire :
Banque :
(C) Somme (en toutes lettres) :
Bénéficiaire :
Banque :
Observations :
Certifié exact : l'affréteur (signature) : lieu de paiement : lieu de paiement : lieu de paiement :
Date du visa :
ANNEXE N° 3 AFFRETEMENT AU VOYAGE Balance de règlement de frệt Référence: avis d'affrétement n° Tonnage/ Taux/ Pavillon/ Navire/ Crédit armateur Surestaries au chargement Surestaries au déchargement Total Débit armateur Avance au chargement Avance au déchargement Despatch au chargement Despatch au déchargement Total à déduire Montant total acquis par l'armateur Solde net restant à virer (compte tenu des virements déjà effectués suivant avis d'affrètement précité) (A)
(A) Somme (en toutes lettres):
Bénéficiaire :
Banque :
(B) Somme (en toutes lettres) :
Bénéficiaire :
Banque :
(C) Somme (en toutes lettres) :
Bénéficiaire :
Banque :
Observations :
Certifié exact : l'affréteur (signature) :
RECTO DECLARATION DE de (1) Charte-partie/ Armateur/ Affréteur/ ΜΟΝΝAIES déjà viré déjà viré déjà viré
(B) (C) lieu de paiement : lieu de paiement: lieu de paiement :
Date du visa :
ANNEXE N° TRANSFERT DE SOLDE Compte d'escale Compte courant d'escale (à établir en triple exemplaire) Nous soussignés (raison et adresse du consignataire ou de l'agent général) از janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE consignataire du ou des navires (1) (2) de l'armement agents généraux de l'armateur (1) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 155 déclarons transférer à MM. (nom et adresse de l'armateur bénéficiaire du transfert) la somme de (en nouveaux francs) : représentant : la totalité
(1) une fraction le reliquat du solde provisoire
(1) du solde définitif { du (ou des) compte d'escale du (ou des) navire précité, du compte courant d'escale ouvert dans nos livres au nom de l'armateur sus-visé avec l'autorisation (1) " (numéro et date de la lettre autorisant l'ouverture du compte en question) n ainsi qu'il résulte du tableau reproduit au verso de la présente Nous certifions en outre : déclaration. que les sommes enregistrées au crédit et au débit du compte d'escale ou du compte courant d'escale en cause (1) correspondent à des opérations effectuées en conformité (notamment articles 22 à 30); qu'aucun autre transfert du solde provisoire ou définitif pour la ou les escales mentionnées sur ce tableau, n'a été avec les dispositions de l'avis n° 11 Z.F. du 14 janvier 1964
(1) tel qu'indiqué ci-dessus, au titre du ou d'es navires précités, ou ne sera effectué.
Le consignataire l'agent général) (
(1) Rayer les mentions inutiles
(2) Dont le ou les noms figurent au verso le la présente date, cachet et signature du ou de déclaration.
RECAPITULATION DES OPERATIONS ENREGISTREES EN COMPTE D'ESCALE EN COMPTE COURANT D'ESCALE Dates CREDIT NOM Ports d'escale d'escale Frêt, Provisions DEBIT SOLDE du ou des navires Pavillon en Algérie (début ct passages et total au (4) divers reçues crédit
(1) fin) (3) (2) Solde au: (5) Partie réservée à la banque Total des soldes Montant du transfert: A déduire le cas échéant (montant du ou des soldes provisoires précédemment transférés) Date d'exécution du transfert :
Cachet de la Banque:
Solde net Montant à transférer
(1) Les comptes d'escale de plusieurs navires peuvent faire ces navires appartiennent au même armateur.
(2) fotal des encaissements de frêt et de passage, et de tous ant que les sommes dues pour l'affrétement des navires en Ministère chargé de la marine marchande pour les voyages
(3) Total des provisions reçues de l'armement de la zone franc, tuellement, par versement par l'agent général en Algérie
(4) Total des dépenses effectivement rég'ées et des débours
(5) Pour les comptes courants seulement montant du solde l'objet d'une même déclaration de transfert, à condition que redressements et régularisations d'écritures (ainsi, le cas échécause, dans la limite des avis d'affrétement célivrés par le considérés). soit par transfert en provenance de la zone franc, soit évende l'armateur intéressé entre les mains du consignataire. évalués, et de tous redressements et régularisations d'écritures. après exécution du précédent transfert.
ANNEXE N°5 Raison sociale SITUATION DES COMPTES D'ESCALE (1) et adresse du consignataire ouverts dans nos livres pour des navires ayant fait escale pendant la période du au trimestre civil - dans le port de au et de (le cas échéant) COMPTES D'ESCALE (provisoires ou définitifs) TRAFIC Crédit Débit Solde Total avec les pays de la zone franc du Frêt à Frêt à l'importation l'exportation Le Provicrédit Passages sions (2) (3) (4) (date, cachet et signature du consignataire)
(1) Tous les comptes d'escale de navires de la zone franc doivent figurer sur le relevé, même si leur opérations sont reprises dans un compte courant d'escale (annexe n° 6).
(2) Y compris le cas échéant les sommes dues pour l'affrétement des navires en cause (dans la limite des « avis d'affrétement » délivrés pour les voyages considérés) à porter à gauche, dans la colonne de crédit correspondante.
(3) Total des dépenses effectivement réglées et éventuellement des débours évalués.
(4) A préciser : le caractère créditeur ou débiteur par le signe + ou le caractère provisoire ou définitif du solde en portant (définitif). suivant le sens du solde; à droite de son montant l'initiale P (provisoire) cu ANNEXE N° 6 SITUATION DU COMPTE COURANT D'ESCALE Raison sociale et adresse du consignataire (ou de l'agent général) ouvert au nom de (nom de l'armateur avec l'autorisation n° intéressé) (numéro et date de la lettre autorisant l'ouverture du compte) Opérations enregistrées aux cours de la période du CREDIT Solde en Nombre début de de navires Total des Régularisa-provisions Total trimestre repris en soldes tions et rereçues de compte créditeurs dressements l'armement au d'écritures courant des comptes divers de la Z.F. crédit
(1) d'escale (2) (3) Le au (trimestre civil) DEBIT Solde en Total des Régularisa- Total des Total fin de soldes tions et resommes trimestre dressements transférées au débiteurs d'écritures des comptes divers à l'armement, débit d'escale (2), de la Z.F. (1) (date, cachet et signature du consignataire ou de l'agent général)
(1) Créditeur ou débiteur à préciser selon le cas par le signe +
(2) Total des régularisations et redressements d'écritures, même ou suivant le sens du solde afférentes à des escales antérieures au trimestre considéré
(3) Total des provisions reçues de l'armateur, soit par transfert en provenance de la zone franc, soit le cas échéant, par versement effectué par l'agent général en Algérie de l'ar mateur intéressé entre les mains du consignataire (en ce cas, le préciser et porter le montant ainsi encaissé sur une ligne Imprimerie Officielle de l'Algérie, spéciale). 9, rue Trollier, Alger
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.