Article 4
La délivrance de l'attestation est soumise à l'inscription sur un registre spécial, ouvert au niveau de l'école nationale des personnels des greffes, il comprend les mentions suivantes :
— le numéro d'ordre ;
— les nom, prénom, date et lieu de naissance du lauréat ;
— le grade ;
— le numéro et la date du procès-verbal de délibération ;
— le type de formation ;
— la date du début et de la fin de formation ;
— la mention obtenue ;
— la date de délivrance de l'attestation ;
— la signature de l'intéressé(e).
Le registre doit comprendre une marge réservée aux observations.
Le numéro du diplôme, le nom et prénom, la date et lieu de naissance de l'intéressé(e) et la date d'obtention du diplôme sont écrits à l'encre indélébile.