Article 2
L'attestation est rédigée en langue arabe, conformément au modèle annexé à l'original du présent arrêté ; il comprend les mentions suivantes :
— République algérienne démocratique et populaire ;
— ministère de la justice ;
— école nationale des personnels des greffes ;
— attestation de succès ;
— numéro de l'attestation ;
— attestation du directeur de l'école nationale des personnels des greffes de la réussite de l’intéressé(e) ;
— les visas : les textes relatifs :
• au statut particulier des personnels des greffes de juridictions ;
• à l'organisation et au fonctionnement de l'école nationale des greffes ;
• à l'organisation de la formation objet de l'attestation.
— nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne concernée ;
— type de formation ;
— date du début et de la fin de la formation ;
— promotion ;
— mention ;
— date et lieu de la signature du diplôme ;
— mention de la signature du directeur de l'école nationale des personnels des greffes.