Chapitre 1er — Organisation de la garde
Article 6
La liste des officines de garde doit faire l'objet d'une large diffusion par le directeur de la santé et de la population de la wilaya, par un affichage au niveau :
— du siège de la commune, de la daïra siège d'implantation de l'officine ;
— de la direction de la santé et de la population de wilaya ;
— des établissements publics et privés de santé ;
— des officines situées dans la commune siège d'implantation.
Le cas échéant, une publication dans les quotidiens nationaux ou tout autre moyen approprié.
La liste des officines de garde doit comporter les noms, adresses et numéros de téléphones des officines de la commune concernées par la garde.
Une copie de la liste des officines de garde sera transmise à la section ordinale des pharmaciens.
Imprimerie officielle - Les Vergers, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 27