Chapitre 1er — Organisation de la garde
Article 2
Les pharmaciens d'officines sont tenus d'assurer la garde selon les modalités fixées par le présent arrêté et les horaires fixés comme suit :
— les vendredis et jours fériés : de huit (8,00) heures à dix-neuf (19,00) heures ;
— la nuit : de dix-neuf (19,00) heures à huit (8,00) heures. 26 26 DhouDhouElElKaadaKaada 1435 1435 21 21 septembreseptembre 2014 2014 JOURNAL OFFICIEL Le pharmacien qui assure la garde de nuit bénéficie d'une journée de récupération le lendemain de la garde.
En dehors de la garde dont les horaires sont fixés à l'alinéa ci-dessus, les pharmaciens d'officines doivent respecter les horaires d’ouverture et de fermeture. La pharmacie doit rester ouverte d'une manière continue de huit (8,00) heures à dix-neuf (19,00) heures et exceptionnellement jusqu'à vingt-deux (22,00) heures après accord du directeur de la santé et de la population de wilaya, en fonction des spécificités de la zone d’implantation de l’officine.