Article 4
Pour les organismes et structures civils cités aux articles 13, 14, 15 et 16 de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997, susvisée, l'autorisation d'acquisition est délivrée par les services du ministère chargé de l'intérieur sur la base de l'avis émis par le comité interministériel institué par l’article 5 de l’arrêté interministériel du 31 janvier 1996, susvisé.
L'autorisation d'acquisition est transmise au ministère de la défense nationale.