Article 1er
Les affaires relatives au matériel agricole fabriqué en Algérie, bénéficiant de la suspension du paiement de la T.U.G.P., doivent faire l'objet, de la part de celui qui les réalise, d'une comptabilisation séparée, tant en ce qui concerne les achats que les ventes correspondantes et les factures s'y rapportant faire état de la suspension appliquée, en se référant à l'article 35 b de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et en précisant, en outre, lorsque celui qui livre le matériel n'est pas le fabricant lui-même, le nom et l'adresse de ce fabricant.
Ces affaires, mentionnées dans la rubrique «affaires exonérées des déclarations réglementaires souscrites doivent, de plus, pouvoir être justifiées par la preuve de l'origine nationale du matériel livré en suspension du paiement de la T.U.G.P.