Arrêté du 24 septembre 1969 fixant les modalités d'application de l'article 35 b de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, suspendant le paiement de la T.U.G.P. due sur la fabrication de certains matériels à usage agricole
Article 1er
فتح المادةLes affaires relatives au matériel agricole fabriqué en Algérie, bénéficiant de la suspension du paiement de la T.U.G.P., doivent faire l'objet, de la part de celui qui les réalise, d'une comptabilisation séparée, tant en ce qui concerne les achats que les ventes correspondantes et les factures s'y rapportant faire état de la suspension appliquée, en se référant à l'article 35 b de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et en précisant, en outre, lorsque celui qui livre le matériel n'est pas le fabricant lui-même, le nom et l'adresse de ce fabricant.
Ces affaires, mentionnées dans la rubrique «affaires exonérées des déclarations réglementaires souscrites doivent, de plus, pouvoir être justifiées par la preuve de l'origine nationale du matériel livré en suspension du paiement de la T.U.G.P.
Article 2
فتح المادةL'origine du matériel livré en suspension du paiement de la T.U.G.P. par un redevable qui n'en a pas assuré la fabrication doit pouvoir être établie, soit par la présentation des factures d'achats délivrées à son nom par le fabricant, soit, si le matériel n'a pas été directement acquis auprès de ce dernier, par une mention d'origine portée sur la facture par son fournisseur et indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
Article 3
فتح المادةLe directeur des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 septembre 1969.
P. Le ministre d'Etat, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
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