Article 5
Les propriétaires publics ou privés ont un délai de deux (02) mois à compter de la date d'affichage au siège des assemblées populaires communales concernées pour faire parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception leur avis et observations au ministre chargé de la culture. Passé ce délai, tous les effets de classement s'appliquent de plein droit aux monuments et sites cités ci-dessus et ce, en application de l'article 24 de l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, susvisée. 21 Mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA