Article 4
Les organismes stockeurs agréés réunissent, stockent entreposent, agréent, raffinent, lorsque cela est nécessaire les huiles d'olives réceptionnées pour le compte de l'Office national de commercialisation.
Ils délivrent, après agréage contradictoire avec les producteurs, reçu de la marchandise réceptionnée.
En cas de désaccord le litige sera porté devant les services de l'ONACO qui procèderont à l'analyse définitive.
Les organismes stockeurs agréés sont habilités à livrer des huiles sur présentation d'un bon d'enlèvement établi par 1'ONACO.