Arrêté
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
Arrêté du 15 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d'olives
Article 11
Les organismes stockeurs agréés ou l'ONACO sont autorisés à percevoir sur les huiles d'olives livrées à partir de leurs cuves et destinées au marché intérieur une marge brute de 5 NF par quintal.
Cette marge couvre notamment les frais de mise en fût dans les emballages, de l'acheteur ou dans ceux du vendeur consignés et mise sur wagon ou camion porte dépôt ONACO ou dépôt organisme stockeur agréé.