Article 9
Le 1 alinéa de l'article 50 est modifié comme suit: << En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieure à 6 mois la caisse doit faire procéder tous les 3 mois à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et son médecin conseil, en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre. La continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire ».