Article 10
Il est ajouté à l'article 50, les alinéas suivants : << L'assuré ou l'ayant droit qui se trouve atteint d'une des affections de longue durée doit subir le premier examen médical spécial soit sur sa demande, soit sur l'initiative de la caisse.
Les services administratifs de la caisse signalent au médecin conseil les bénéficiaires qui ont reçu des soins de manière continue et pour lesquels l'arrêt de travail s'est prolongé sans interruption au delà de 4 mois.
Lorsqu'un bénéficiaire est reconnu atteint de l'une des affectations de longue durée, la caisse le notifie à l'intéressé et l'informe qu'il est dispensé du ticket modérateur, ainsi que de la période pour laquelle les soins seront pris en charge >>.