Article 3
Tout établissement de production, de conditionnement et d’entreposage des aliments pour animaux doit disposer :
— de deux silos au minimum et/ou de deux salles pour le stockage des matières premières présentées en vrac ;
— d’une salle de stockage des matières premières emballées ;
— d’une salle de stockage isotherme pour les vitamines et produits sensibles ;
— de silos de stockage et/ou d’une salle de stockage de l’aliment présenté en vrac ;
— d’une salle de stockage des aliments emballés ;
— d’une salle de stockage des pré-mélanges et aliments médicamenteux.