Article 8
Le service du traitement de l’information est chargé, notamment :
— de concevoir, de gérer et de mettre à jour les banques de données sur les entités entrant dans le champ de compétence de l’institution ;
— de collecter, de traiter et de diffuser les données économiques, financières, budgétaires et de gestion intéressant le champ de compétence de l’institution ;
— d’assurer la gestion, la mise à jour et l’amélioration permanente du contenu des sites intranet et internet et les réseaux sociaux de l’institution ;
— de tenir à jour le fichier des recueils de textes régissant les entités soumises au contrôle de l’institution et de recenser les sources d’information susceptibles d’alimenter le système d’information de l’institution.