Article 5
Les candidats admis à la formation sont informés par l’école de formation et d’instruction maritimes par lettre individuelle et par voie d’affichage au niveau de cette école ou par tout autre moyen approprié.
Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard, sept (7) jours, à compter de la date de démarrage de la formation, perd le droit de son admission et sera remplacé par le candidat figurant à la liste d’attente, suivant l’ordre de classement.