Article 4
Tout candidat à la formation de capitaine au cabotage doit déposer, auprès de l’école de formation et d’instruction maritimes, un dossier comportant les documents suivants :
— une copie du brevet d’officier de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) ;
— un extrait de relevé de navigation, délivré par les services compétents de l’administration maritime locale, justifiant, au moins, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000);
— une copie du fascicule de navigation en cours de validité ;
— un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer.