Article 3
Les conditions d’accès à la formation de capitaine au cabotage sont définies comme suit :
— être titulaire du brevet d’aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) ;
— justifiant, au moins, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) ;
— être reconnu apte au service en mer, conformément à la réglementation en vigueur.